Réglementation des bruits de voisinage sur la commune de Vanosc (07690)

Réglementation des bruits de voisinage sur la commune de Vanosc (07690)

Réglementation des bruits de voisinage sur la commune de Vanosc (07690)

Arrêté n° 2026-20 · validé le 1 juillet 2026 · Police du maireARRÊTÉ COMMUNAL N° 20/2026 PORTANT RÉGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE SUR LA COMMUNE DE VANOSC (07690) LE MAIRE, VU le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1311-1 et L1311-2, L1312-1 et L1312-2, L1421-4, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-2;…

Arrêté n° 2026-20 · validé le 1 juillet 2026 · Police du maire

ARRÊTÉ COMMUNAL N° 20/2026 PORTANT RÉGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE SUR LA COMMUNE DE VANOSC (07690)

LE MAIRE,

VU le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1311-1 et L1311-2, L1312-1 et L1312-2, L1421-4, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-2;

VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L.171-8, L.571-1 à L.571-20, R.571-25 à R.571-31 et R.571-91 à R.571-93 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-5, L.2213-4, L.2214-4, L.2215-1 et L.2215-7;

VU le Code pénal, et notamment les articles 131-13, R.610-1, R.610-5 et R.623-2 ;

VU le Code de procédure pénale et notamment les articles R15-33-29-3 et R48-1(9°) ;

VU le Code de l’urbanisme, et notamment les articles R.111-1 à R.111-3 ;

VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;

VU l’arrêté préfectoral n° ARR-2012208-0003 du 26 juillet 2012 de police générale des débits de boisson ;

VU l’arrêté préfectoral n°2016-048-ARSDD07SE-01 Portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l’Ardèche ;

VU la circulaire ministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;

VU la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 20 janvier 2016 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de réglementer les bruits susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l’homme ou à son environnement ;

CONSIDÉRANT que le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2212-2 met à la charge du Maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en matière de bruit ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser l’arrêté préfectoral n°2004-334-22 du 29 novembre 2004 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l’Ardèche, en référence aux évolutions législatives et réglementaires ;

Article 1. SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PRINCIPE GÉNÉRAL
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits dits « de voisinage » et notamment :
– Les bruits de comportement des particuliers ou émis par des matériels, personnes ou animaux dont ils ont la responsabilité,
– Les bruits d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de ces activités, ou par les personnes dont ils ont la charge ou l’encadrement, ainsi que par tout matériel utilisé pour l’activité en cause.
Sont exclus les bruits provenant d’activités faisant l’objet d’une réglementation spécifique en matière de bruit, et notamment ceux provenant :
– Des infrastructures de transports et des véhicules qui y circulent,
– Des aéronefs,
– Des activités et installations particulières de la défense nationale,
– Des installations classées pour la protection de l’environnement,
– Des ouvrages des réseaux publics et privés de transports et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Sont également exclus, lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou leurs propres installations, les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L231-1 du code du travail.

Article 3. SECTION 2 – LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
BRUITS INTERDITS
Sur les voies et places publiques, les voies et places privées accessibles au public, dans les lieux publics, et dans les lieux privés accessibles au public, y compris les terrasses, cours et jardins des cafés et restaurants, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur répétitivité, ou l’heure à laquelle ils se manifestent, quelle que soit leur provenance, et notamment ceux produits par (liste indicative non exhaustive) :
– Les publicités par cris ou par chant, ou par des appareils bruyants,
– L’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, que ces appareils soient fixes ou montés sur un véhicule,
– L’usage d’instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues,
– Les réparations ou réglages de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l’exception de réparations de courte durée nécessaires à la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
– Les appareils de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d’énergie,
– Les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similaires,
– La manipulation, le chargement ou déchargement de matériaux, matériels, denrées ou autres objets, ainsi que par les dispositifs et engins utilisés pour ces opérations.

Article 4. DÉROGATIONS
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente à l’article 3 :
– Fête nationale du 14 juillet
– Fête du nouvel An
– Fête de la musique
Lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances, des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, sous certaines conditions telles que :
– Limites d’horaires,
– Utilisation de dispositifs de limitation du bruit,
– Information préalable des riverains.
Ces dérogations pourront être délivrées par :
– Le Maire si l’évènement est limité au seul territoire de sa commune,
– Le Préfet, après avis des Maires concernés, si l’évènement concerne simultanément plusieurs communes.
Les demandes de dérogation dûment motivées devront être transmises à l’autorité administrative compétente au moins trente jours à l’avance. Formulaire disponible en mairie.
Sous réserve de valeurs limites plus restrictives fixées par la réglementation, les niveaux sonores ne pourront pas, dans tous les cas, dépasser 103 dB(A) en niveau moyen sur 10 minutes, en tout point accessible au public.

Article 5. SECTION 3 – ACTIVITÉS DOMESTIQUES DES PARTICULIERS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS PRIVÉES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les occupants et utilisateurs des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter d’être à l’origine, par eux-mêmes, par leur comportement ou par l’intermédiaire d’une personne, d’un animal ou d’une chose dont ils ont la garde, d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’humain, en raison de (liste indicative non exhaustive) :
– L’usage d’appareils audiovisuels ou de diffusion sonore, d’instruments de musique, d’appareils électroménagers, ou par la pratique de jeux, non adaptés aux locaux d’utilisation,
– La pratique d’activités occasionnelles telles que les fêtes privées,
– La réalisation de travaux de réparation et d’entretien,
– L’usage d’équipements de loisirs domestiques tels que les piscines,
– La garde d’animaux, en particulier de chiens ou d’animaux de basse-cour.

Article 6. HORAIRES DES ACTIVITÉS BRUYANTES
Les activités bruyantes, effectuées de manière occasionnelle par des particuliers et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’humain par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
– du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
– le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
– dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Article 7. MAINTIEN DES QUALITÉS PHONIQUES DES ÉQUIPEMENTS
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois de l’immeuble ou du bâtiment.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives, ne doivent pas être source de gêne pour le voisinage.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Article 8. SECTION 4 – ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sans préjudice de l’application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toute précaution pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats.
Les bruits provenant d’une activité professionnelle autres que ceux énumérés à l’article 9 sont réglementés par les articles R1334-32 à 35 du code de la santé publique. L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale et/ou les émergences spectrales du bruit perçu par autrui sont supérieures aux valeurs limites fixées.

Article 9. HORAIRES DES CHANTIERS OU TRAVAUX
Les travaux agricoles, les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux concernant les bâtiments et leurs équipements, qu’ils soient soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, qu’ils s’effectuent à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, quelle que soit la nature des outils utilisés (industriels, artisanaux, agricoles, horticoles…), sont interdits lorsqu’ils sont source de bruit :
– avant 7 heures et après 20 heures du lundi au samedi
– toute la journée les dimanches et jours fériés.
Exception est faite en cas d’intervention urgente nécessaire au maintien de la sécurité des personnes ou des biens, à la sauvegarde des récoltes et au ramassage des ordures ménagères.

Article 10. DÉROGATIONS
Des dérogations individuelles ou collectives, aux horaires fixés à l’article précédent peuvent être accordées pour une durée limitée et à titre exceptionnel, par :
– Le Maire, si les travaux sont limités au seul territoire de sa commune,
– Le Préfet, après avis des Maires concernés, si les travaux au titre d’une même opération concernent plusieurs communes.
Les demandes de dérogation dûment motivées sont à formuler au moins 30 jours avant la date prévue des travaux, sauf en cas d’urgence avérée.
Modèle de demande de dérogation disponible en mairie.
Les riverains devront être informés par tout moyen, notamment par le responsable des travaux, au moins 48 heures à l’avance.
Dans le cas des zones particulièrement sensibles du fait de la proximité de maisons de convalescence et de retraite ou autres établissements similaires, des emplacements particulièrement protégés doivent être recherchés pour les engins, ainsi que l’emploi de tous les dispositifs visant à diminuer l’intensité du bruit ou des vibrations émises.

Article 11. ÉTUDES ACOUSTIQUES
Dans ou à proximité des zones comportant des habitations ou des immeubles dont l’usage implique la présence de personnes, et en fonction des risques de nuisances sonores encourus pour la population avoisinante, ou en fonction des nuisances constatées, y compris lors des opérations de manipulation (dé)chargement de marchandises ou objets quelconques, l’autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production d’une étude acoustique à la charge du pétitionnaire ou de l’exploitant lors de la construction, l’aménagement, l’extension ou l’exploitation d’un établissement industriel, artisanal, commercial ou agricole susceptible de générer des niveaux sonores gênants.
Cette étude, réalisée par un bureau d’étude spécialisé en acoustique, doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances sonores avérées ou susceptibles d’être occasionnées pour le voisinage par l’activité considérée (activité elle-même, zones de stationnement des véhicules et/ou des personnes, équipements…), et de définir, le cas échéant, les dispositions à mettre en œuvre pour que les émergences limites fixées par le code de la santé publique (articles R.1334-33 et R.1334-34) soient respectées. A l’issue de la mise en œuvre des dispositions susvisées, il pourra être demandé aux exploitants de fournir un bilan acoustique, établi par un acousticien, attestant du respect des émergences limites fixées par le code de la santé publique.

Article 12. SECTION 5 – ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET/OU DE LOISIRS ORGANISÉES
CHAMP D’APPLICATION
Les bruits réglementés par la section 5 sont ceux générés notamment par (liste indicative non exhaustive) :
– Les activités culturelles et les activités des établissements recevant du public tels que cafés, bars, restaurants, lieux de bal, guinguettes, salle des fêtes, salles de réunion dans les locaux communaux, gîtes, hôtellerie de plein air…
– Les activités sportives et/ou de loisirs, tels que ball-trap, paint-ball, stand de tirs, motocross, quad, salles de sports, terrain municipal, aire de jeux…

Article 13. PRINCIPE GÉNÉRAL
Les établissements dont l’activité est mentionnée à l’article 12 ne doivent à aucun moment être cause de gêne pour le voisinage. Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur concernant les établissements ou locaux diffusant de la musique amplifiée, visés à l’article R571-25 du code de l’environnement, les propriétaires, gérants ou exploitants des établissements et activités mentionnés à l’article 12 du présent arrêté sont tenus de définir, mettre en œuvre, utiliser tous les moyens appropriés pour que les bruits liés à leurs activités ne puissent porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme et respectent les valeurs maximales d’émergence fixées par les articles R.1334-33 et 34 du code de la santé publique.
Dans les espaces extérieurs des établissements de la présente section, l’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques, à l’occasion par exemple d’animations sonorisées, est interdit, sauf dans le cas de dérogations pouvant être accordées dans les conditions prévues à l’article 4 du présent arrêté.

Article 14. ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DE ZONES HABITATIONS OU IMMEUBLES
Dans ou à proximité des zones comportant des habitations ou des immeubles dont l’usage implique la présence de personnes, et en fonction des risques de nuisances sonores encourus pour la population avoisinante, ou en fonction des nuisances constatées, l’autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production d’une étude acoustique à la charge du pétitionnaire ou de l’exploitant lors de la création, l’aménagement, l’exploitation ou l’extension significative d’un établissement relevant de l’article 12 du présent arrêté.
Cette étude, réalisée par un bureau d’étude spécialisé en acoustique, doit permettre d’évaluer les niveaux sonores avérés ou susceptibles d’être occasionnés par l’activité considérée (activité elle-même, zones de stationnement des véhicules et/ou des personnes, équipements…), et de définir, le cas échéant, les dispositions à mettre en œuvre pour que les émergences limites fixées par le code de la santé publique (articles R.1334-33 et R.1334-34) soient respectées.
A l’issue de la mise en œuvre des dispositions susvisées, il peut être demandé aux exploitants de fournir un bilan acoustique, établi par un acousticien, attestant du respect des émergences limites fixées par le code de la santé publique.

Article 15. AUTORISATIONS DE FERMETURE TARDIVE
Lorsqu’un établissement demande une autorisation de fermeture tardive au titre de l’arrêté préfectoral de police générale des débits de boisson en vigueur dans le département de l’Ardèche, cette autorisation est subordonnée, lorsque l’établissement y est soumis, au respect des dispositions visées aux articles R.571-25 à R.571-29 du code de l’environnement.
Les exploitants des établissements visés à l’article R571-25 du code de l’environnement doivent transmettre systématiquement à l’appui de chaque demande de l’étude actualisé d’impact des nuisances sonores mentionné à l’article 15, accompagné de l’attestation de vérification, réglage et scellage du limiteur.

Article 16. SECTION 6 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ABROGATION
L’arrêté préfectoral n°2004-334-22 du 29 novembre 2004 portant réglementation des bruits de voisinage en Ardèche est abrogé.

Article 17. ARRÊTÉS MUNICIPAUX
En application de l’article L.1311-2 du code de la santé publique et des articles L.2212-2 et L.2214-4 du code général des collectivités territoriales, des arrêtés municipaux pourront compléter les dispositions du présent arrêté.

Article 18. SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
Les infractions au présent arrêté seront relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents mentionnés à l’article L.571-18 du code de l’environnement, notamment les agents désignés par le Maire et qui sont agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l’article R.571-93 du code de l’environnement.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes visés à l’article R.632-2 du code pénal seront recherchés et constatés par les officiers et agents de police judiciaire.
Les infractions pourront être relevées sans recours à des mesures sonométriques pour ceux liés à des comportements. Par contre, pour ceux liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, les infractions seront constatées par des mesures sonométriques réalisées conformément à la norme NF S31-010.
Indépendamment des éventuelles poursuites administratives et pénales, ces infractions constituent des contraventions de 1ère classe (infractions aux dispositions du présent arrêté),
3ème ou 5ème classe (infractions relevant des articles R1337-7 ou R1337-6 du code de la santé publique),
ou 5ème classe (infractions relevant des articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement).

Article 19. RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Ardèche.

Article 20. EXÉCUTION
Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation est adressée à la Préfecture de l’Ardèche et affiché en mairie de Vanosc (07690).

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